Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
- l'ambassadeur de France en Angola ;
- l'ambassadeur de France au Bostwana ;
- l'ambassadeur de France au Brunei ;
- l'ambassadeur de France au Burundi ;
- l'ambassadeur de France au Cambodge ;
- l'ambassadeur de France en Colombie ;
- l'ambassadeur de France aux Comores ;
- l'ambassadeur de France au Costa Rica ;
- l'ambassadeur de France à Fidji ;
- l'ambassadeur de France au Guatemala ;
- l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale ;
- l'ambassadeur de France en Haïti ;
- l'ambassadeur de France au Honduras ;
- l'ambassadeur de France à la Jamaïque ;
- l'ambassadeur de France à Maurice ;
- l'ambassadeur de France au Mozambique ;
- l'ambassadeur de France en Namibie ;
- l'ambassadeur de France au Nicaragua ;
- l'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande ;
- l'ambassadeur de France au Panama ;
- l'ambassadeur de France aux Philippines ;
- l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo ;
- l'ambassadeur de France au Rwanda ;
- l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie ;
- l'ambassadeur de France au Salvador ;
- l'ambassadeur de France aux Seychelles ;
- l'ambassadeur de France à Singapour ;
- l'ambassadeur de France au Soudan ;
- l'ambassadeur de France en Thaïlande ;
- l'ambassadeur de France à Trinité-et-Tobago ;
- l'ambassadeur de France au Venezuela ;
- l'ambassadeur de France en Zambie.
Art. 2. - L'ambassadeur de France à Fidji, en résidence à Suva, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées en Micronésie, à Kiribati, aux îles Marshall, à Nauru, à Tonga et à Tuvalu. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 3. - L'ambassadeur de France au Mozambique, en résidence à Maputo, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées au Swaziland. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 4. - L'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande, en résidence à Wellington, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées aux îles Samoa et aux îles Cook. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 5. - L'ambassadeur de France aux Philippines, en résidence à Manille, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées aux îles Palau. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 6. - L'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, en résidence à Castries, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, à Antigua-et-Barbuda, à la Dominique, à Saint-Christophe-et-Niévès et à Grenade. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 7. - L'ambassadeur de France au Salvador, en résidence à San Salvador, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées à Belize. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 8. - L'ambassadeur de France à Trinité-et-Tobago, en résidence à Port d'Espagne, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées à la Barbade. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 9. - L'ambassadeur de France en Zambie, en résidence à Lusaka, est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français effectuées au Malawi. Ces opérations sont assignées sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 10. - En leur qualité d'ordonnateurs secondaires, les ambassadeurs de France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables des différents services français conformément aux règlements de comptabilité des ministères ou services intéressés.
Art. 11. - Le directeur général de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.